Publié le 14 janvier 2019 par : Mme Vichnievsky, M. Latombe.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l'article 41‑1, les mots : « préalablement à sa » sont remplacés par les mots : « dès lors que ce dernier a reconnu sa culpabilité et préalablement à la » ; ».
Le présent amendement propose d'introduire au premier alinéa de l'article 41‑1 du code de procédure pénale une disposition qui conditionne la mise en œuvre d'une alternative aux poursuites à la reconnaissance de culpabilité de l'auteur des faits. Une disposition similaire est déjà prévue au premier alinéa de l'article 41‑2 du même code, relatif à la composition pénale.
L'article 41‑1 du code de procédure pénale énumère les principales alternatives aux poursuites pénales mises en œuvre par le procureur de la République, dès lors qu'elles sont susceptibles d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits.
Ces alternatives ont représenté (hors compositions pénales) plus de 475 000 procédures en 2017, soit 42 % des réponses pénales apportées aux affaires poursuivables.
Or, il n'est nulle part indiqué dans la loi que la mise en œuvre de telles mesures suppose que les personnes qui en font l'objet aient préalablement reconnu leur culpabilité, à la différence de ce qui est expressément prévu à l'article 41‑2 du code de procédure pénale relatif à la composition pénale.
Cet oubli du législateur ne porte pas à conséquence lorsque le procureur de la République enjoint à l'auteur des faits de se soumettre à telle ou telle mesure qu'il édicte : prise en charge sanitaire ou psychologique, stage de formation ou de sensibilisation, régularisation de sa situation, réparation du dommage, recours à une médiation, éloignement du domicile de la victime. On peut admettre, en effet, que l'accomplissement d'une mesure contraignante par l'intéressé emporte, au moins implicitement, reconnaissance de sa culpabilité.
Tel n'est pas le cas, en revanche, des rappels à la loi qui constituent plus de 50 % des procédures alternatives aux poursuites (Rapport n° 331 du sénateur F. Pillet, au nom de la commission des lois du Sénat, 25/01/2017). Souvent effectués par simple envoi d'une lettre du procureur ou de son délégué à l'auteur des faits, ils n'appellent en retour aucune action de celui-ci, ni même une reconnaissance de culpabilité de sa part. La Cour de cassation a du reste jugé que « cette mesure, prise par une autorité de poursuite, n'établit pas la culpabilité de la personne suspectée ou poursuivie » (Crim. 6 décembre 2011, n° 11‑80419).
Dans ces conditions, le rappel à la loi se rapproche plus d'un simple avertissement, voire d'un classement sans suite, que d'une véritable alternative aux poursuites. Rien n'empêche ensuite celui qui en a fait l'objet de se prévaloir de son innocence. Il importe de restituer aux alternatives aux poursuites leur nature leur nature de véritable réponse pénale.
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