Publié le 6 juillet 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'assignation à résidence d'une personne est écrite et motivée. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
Le denier rapport sur le contrôle parlementaire de l'état d'urgence (Raimbourg / Poisson) rappelait que, dans son ordonnance du 5 février 2016, le tribunal administratif de Melun, saisi par un assigné à résidence de l'absence de contradictoire avant que ne soit pris l'arrêté d'assignation, a considéré qu'une contestation fondée sur « le respect du principe du contradictoire est [inopérante] » dans le cadre de la procédure d'urgence que constitue le référé. Le tribunal administratif de Rennes, dans son ordonnance du 15 avril 2016, précise quant à lui que « la mise en œuvre d'une procédure contradictoire priverait de tout effet utile une mesure d'assignation à résidence et serait ainsi de nature à compromettre l'ordre public ».Dans un autre cas, un assigné a attaqué le dernier arrêté d'assignation qui le vise devant le tribunal administratif de Lyon, considérant notamment que cette mesure viole le principe de présomption d'innocence. L'arrêté d'assignation se fondait en effet sur une condamnation pénale qui n'était pas encore définitive, l'intéressé ayant interjeté appel, et que par ailleurs le juge pénal l'avait relaxé pour d'autres faits. Il relève en outre qu'il n'a pas été « en mesure de présenter ses observations avant la prolongation de la mesure d'assignation à résidence ; aucun élément ne peut permettre de justifier une dérogation à ces dispositions, en l'absence de toute urgence et dès lors qu'il était déjà assigné depuis plusieurs mois ». Dans son mémoire en défense, le ministère de l'Intérieur soutenait alors que l'administration « n'a pas l'obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque cette mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ». Il estime également que le respect du principe de présomption d'innocence « n'est pas invocable à l'encontre d'une simple mesure de police administrative ». Le tribunal administratif de Lyon valide cette argumentation, relevant que les éléments invoqués par le requérant ne sont « pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte » et, sur ce fondement, rejette sa demande.
Tout comme les conclusions de ce rapport, nous estimons qu'il s'agit d'une formalité substantielle. En effet, ce débat contradictoire permettrait à l'intéressé de faire valoir ses arguments, de comprendre la mesure et de décider, en connaissance de cause, s'il choisit d'engager un contentieux. Il convient d'ailleurs de noter que ce dispositif existe dans d'autres procédures voisines, telles que le contrôle administratif des personnes s'étant rendues sur des zones de djihad (art. L. 225-4 du code de sécurité intérieure)."
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