Publié le 12 mars 2019 par : Mme Pouzyreff, Mme O'Petit, M. Matras, Mme Hérin, Mme Brulebois, Mme Kerbarh, Mme Gomez-Bassac, M. Trompille, M. Simian, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Khedher, Mme De Temmerman, M. Alauzet, Mme Bureau-Bonnard, M. Ardouin, M. Gaillard.
Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante :
« En cas de partage des voix, le président du conseil de surveillance, choisi parmi les représentants des porteurs de parts, a voix prépondérante. »
La rédaction actuelle de l'article 59ter ne permettrait pas d'éviter des situations de blocage aux conséquences préjudiciables dans plusieurs situations.
D'une part lors des votes lors desquels les représentants de l'entreprise pourraient participer (désignation d'un candidat aux fonctions d'administrateur au titre de l'actionnariat salarié, modification du règlement du fonds, changement de gestionnaire…), d'autre part en cas de vote sur les projets de résolution présentées à une assemblée générale, un partage des voix ne peut être exclu. Suivant les règles figurant dans le règlement du fonds, il peut en résulter l'impossibilité de prendre des décisions nécessaires, voire prescrites par le législateur, ou bien dans le cas des votes sur les résolutions présentées en assemblée générale un rejet implicite ou une abstention assimilable alors à un vote négatif.
Afin de remédier aux inconvénients résultant d'une telle situation, il est proposé que dans tous les cas où il y a partage lors d'un vote du conseil de surveillance, le président de celui-ci ait voix prépondérante.
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