Publié le 13 mars 2019 par : Mme Louwagie, M. Brun, Mme Dalloz, M. Bazin, M. Ramadier.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette prise en considération ne peut faire l'objet d'aucun recours abusif de la part de tiers ».
La définition d'un intérêt social dépassant celui des actionnaires avec la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la stratégie des entreprises redéfinit la place de l'entreprise dans l'économie.
Cependant, la prise en compte d'intérêts autres que ceux des actionnaires peut être source d'un important contentieux.
En effet, pour prendre l'exemple de sociétés de remontées mécaniques, on ne peut que déplorer la multiplication de recours abusifs de la part d'associations chaque fois qu'un nouveau projet est présenté. Ces recours interviennent même lorsqu'il ne s'agit pas d'étendre le domaine skiable, mais simplement de renouveler le parc de remontées mécaniques- ou déplacer une gare d'arrivée de 20 mètres-, alors que ces travaux obligatoires permettent un meilleur rendement grâce à des machines plus performantes et moins consommatrices d'énergie. Les permis sont attaqués systématiquement en dépit des autorisations des services de l'État, études environnementales et économiques. Or, le développement des domaines skiables permet aux stations de ski de faire vivre et travailler des milliers de personnes.
Il ne faudrait donc pas que cet objet social constitue un frein à l'activité des entreprises.
C'est pourquoi cet amendement prévoit d'exclure la possibilité de recours abusif de la part de tiers ; la prise en considération n'engageant pas la responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers.
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