Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 1069 (Rejeté)

Publié le 17 mai 2019 par : M. Rebeyrotte.

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La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° L’article 72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l’expiration des congés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. » ;

2° L’article 85‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. » ;

3° Après l’article 85‑1, il est inséré un article 85‑2 ainsi rédigé :

« Art. 85‑2. – Chaque agent bénéficie d’un bilan de carrière périodique au minimum tous les dix ans destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le centre de gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Dans la FPT, plus de 76 % des agents sont de catégorie C, souvent sur des métiers à hauts facteurs de pénibilité. Dans un contexte d’allongement des carrières, 12 % des départs en retraite de fonctionnaires ont pour motif l’invalidité de l’agent et, parmi les pensionnés CNRACL percevant une pension d’invalidité, on recense 57 % d’agents de la FPT. Les difficultés de reclassement et les coûts exposés exigent un meilleur accompagnement des transitions professionnelles ainsi que le prévoit le titre IV du projet de loi.

Cet amendement vise à prévenir les situations d’inaptitude par un bilan de carrière, notamment pour les fonctions exposées à des risques professionnels et à l’usure physique, à faciliter la réinsertion professionnelle de l’agent en disponibilité d’office pour raison de santé qui n’est pas définitivement inapte à tout emploi, et à favoriser la réussite d’un projet de reclassement par la reconversion de l’agent vers un nouvel emploi compatible avec son état de santé.

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