Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 288 (Rejeté)

Publié le 13 mai 2019 par : Mme Motin, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Perea.

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I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les mêmes fonctions »

les mots :

« un travail de valeur égale ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. »

Exposé sommaire :

La rémunération associée à un poste ne peut être définie uniquement selon les fonctions associées à ce poste. De nombreux paramètres entrent en ligne de compte : les connaissances, les compétences, l’expérience professionnelle, les capacités...

Ainsi, la rémunération doit être déterminée plus globalement selon la valeur du travail fourni. Le code du travail prévoit que l’employeur assure pour « un travail de valeur égale » une égalité de rémunération, c’est le principe « à travail égal, salaire égal ».

Au contraire, une référence aux seules fonctions pourrait obliger la personne morale de droit privé à rémunérer le fonctionnaire à la hauteur d’un de ses salariés qui possède de nombreuses années d’ancienneté, une qualification ou un diplôme supérieur...

Afin de garantir l’équité de traitement, entre les agents eux-mêmes et les agents et les salariés de l’organisme d’accueil, et le respect du principe « à travail égal salaire égal », cet amendement propose d’utiliser la notion de « valeur du travail » prévue à l’article L3221‑4 du Code du travail pour déterminer la rémunération minimale des fonctionnaires concernés.

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