Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 334 (Retiré)

Publié le 13 mai 2019 par : Mme Khattabi, Mme Brulebois, Mme Fontenel-Personne, M. Vignal, M. Baichère, M. Martin, Mme Hammerer, Mme Grandjean, Mme Mauborgne.

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À l’alinéa 3, après le mot :

« agents »,

insérer les mots :

« , fonctionnaires ou contractuels ».

Exposé sommaire :

La loi du 13 juillet 1983 a permis de définir le harcèlement moral dans la fonction publique, en disposant qu’aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Si la loi du 6 août 2012 renforce le dispositif législatif de protection de l’agent victime de harcèlement moral en alourdissant les sanctions encourues pour ces agissements, le présent projet de loi permet de franchir une nouvelle étape, à travers l’article 29 qui prévoit la mise en place d’un dispositif de signalements non pas uniquement pour le harcèlement moral mais également en cas de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes.

Pour autant, bien que le présent article vise à renforcer la protection en cas de harcèlement en élargissant le champs de la notion, il convient de rappeler que cette disposition s’applique aux agents titulaires comme aux agents contractuels.

En effet, compte-tenu de la précarité de l’emploi vécu par certains contractuels de la fonction publique et des problématiques d’évolution professionnelle auxquelles ils doivent souvent faire face, il semble opportun de rappeler que les dispositions prévues à l’alinéa 3 bénéficient également aux agents contractuels, à l’instar de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit la protection fonctionnelle pour les fonctionnaires titulaires comme pour les agents contractuels.

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