Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 486 (Rejeté)

(1 amendement identique : 621 )

Publié le 13 mai 2019 par : M. Marleix.

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Au premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq ».

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit à cinq ans le délai pendant lequel un fonctionnaire ne peut exercer une activité dans une entreprise dont il aurait, dans l’exercice de ses fonctions, eu le contrôle ou la surveillance, sous peine de contrevenir à l’article 432‑13 du Code pénal.

Ce délai avait été réduit à trois ans par la loi n° 2007‑148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Cette disposition va à l’encontre du travail de moralisation de la vie publique engagé ces dernières années et ne nuit pas à l’attractivité du secteur public. Aux États-Unis, où les allers retours entre public et privé sont la règle, le délai de « pantouflage » a été rétabli à 5 ans par l’administration Trump.

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