Sous-amendements associés : 345
Publié le 24 juin 2019 par : M. Di Filippo.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Redevance kilométrique poids lourds
« Art. L. 124‑1. – Les poids lourds qui empruntent le réseau routier national non concédé et les voies du département de la Moselle susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule.
« Art. L. 124‑2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124‑1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance due par l’utilisateur désigné dans ce contrat.
« Art. L. 124‑3. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124‑3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures. »
II. – Le paiement de la redevance mentionnée à l’article L. 124‑1 du code de la voirie routière ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l’article 265septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Les articles 284 à 284sexies bis du code des douanes sont abrogés.
IV. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 Abis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235ter ZD du code général des impôts.
V- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à instaurer une redevance kilométrique dans le sillon rhénan, mais également dans le sillon mosellan, afin de mieux réguler les flux de poids lourds.
En effet, ce projet de loi prévoit la possibilité d’une mise en place d’une écotaxe poids-lourds dans les compétences de la nouvelle collectivité européenne d’Alsace, mais pas dans le département de la Moselle, qui va pourtant subir un report de trafic important notamment sur l’autoroute A31 déjà saturé par un flux continu de poids lourds faisant jonction entre le nord et le sud de l’Europe.
Il est donc indispensable d’étendre la possibilité de taxer les poids lourds qui traversent le département de la Moselle.
Cela permettra d’éviter de sérieux problèmes d’augmentation de la pollution, d’engorgement et d’accidents.
Afin de ne pas pénaliser les entreprises françaises qui font circuler leurs poids lourds sur les routes mosellanes, cet amendement propose de cibler les poids lourds étrangers, et de rembourser cette taxe uniquement aux entreprises françaises lorsqu’elles en feraient la demande.
Il est indispensable de prendre en compte l’ensemble du réseau routier et de faire face au risque important de report de trafic des camions de l’Alsace vers le sillon mosellan, dans le cadre d’une démarche de régulation durable au service de tous les usagers et particulièrement des habitants concernés par ces voies routières.
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