Publié le 21 juin 2019 par : M. Furst.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3431‑4‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions relatives à la promotion de la langue et de la culture régionales susceptibles d’entrer dans le champ des cahiers des charges des sociétés énumérées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et des contrats d’objectifs et de moyens prévus à l’article 53 de la même loi. Sans préjudice des stipulations de ces cahiers des charges et contrats d’objectifs, et dans le cadre des compétences qu’elle exerce en application du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑4, elle peut conclure, avec les mêmes sociétés, des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture régionales. Dans le même cadre, elle peut également conclure avec des autorités nationales ou étrangères et avec les sociétés privées des conventions tendant à faciliter la diffusion d’émissions en langue régionale. »
La promotion de la langue et de la culture d’Alsace doit constituer un des axes principaux de la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace pour répondre aux attentes des Alsaciens, ainsi que le démontrent les divers sondages réalisés dans la période récente, et dont il ressort une attente claire en vue d’une gestion plus décentralisée de l’audiovisuel public.
Aussi, il revient au législateur de donner la possibilité aux sociétés publiques du secteur audiovisuel de répondre à cette attente. Les modalités seront fixées par des conventions, qu’il revient à la collectivité Alsace de négocier.
Par ailleurs, la coopération transfrontalière au niveau du Rhin Supérieur, pour laquelle la Collectivité européenne d’Alsace doit exercer une fonction de chef de file, implique une bonne communication audiovisuelle, laquelle est actuellement remise en cause par l’évolution des procédés de diffusion et de réception.
La Collectivité européenne d’Alsace peut jouer un rôle en la matière pour obtenir, par exemple, de la part des fournisseurs d’accès, une meilleure prise en compte des chaines germanophones.
Le présent amendement tend ainsi à offrir à la Collectivité européenne d’Alsace, la possibilité de présenter des propositions sur la langue et la culture régionales susceptibles d’être intégrées dans les contrats d’objectifs que l’État doit régulièrement conclure avec les sociétés publiques (lesquels contiennent des clauses sur ces sujets) ainsi que dans leurs cahiers des charges.
Il prévoit également la possibilité pour la CEA de signer des conventions, avec ces mêmes sociétés, pour la diffusion d’émission en langue régionale, avec des sociétés privées ou des autorités nationales ou étrangères. Toutefois, afin d’éviter d’aboutir à un transfert de compétence, cette possibilité ne jouerait que dans le cadre de la compétence dont dispose déjà la Collectivité européenne d’Alsace, c’est-à-dire à celle des départements auxquels elle succède, dans le cadre d’un partage avec les autres niveaux (art. L. 1111‑4 CGCT).
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