Collectivité européenne d'alsace — Texte n° 2039

Amendement N° 318 (Adopté)

Publié le 25 juin 2019 par : le Gouvernement.

I. – À l’alinéa I, après le mot :

« Alsace »,

insérer les mots :

« et de l’eurométropole de Strasbourg ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 8 les cinq alinéas suivants :

« II. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l’article 5 de la présente loi s’opèrent dans les conditions fixées en loi de finances.
« Ces compensations financières s’opèrent, par l’attribution d’impositions de toute nature pour la Collectivité européenne d’Alsace et par l’attribution de crédits budgétaires pour l’eurométropole de Strasbourg.
« a)Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d’Alsace sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.
« Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne d’Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites au rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.
« b) Par dérogation à l’article L 1614‑4 du code général des collectivités territoriales, la compensation financière allouée à l’eurométropole de Strasbourg est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéa 9 et 10.

Exposé sommaire :

En cohérence avec l’amendement modifiant le II de l’article 3 prévoyant le transfert direct de l’État à l’eurométropole de Strasbourg du réseau routier national non concédé sur son territoire, le présent amendement fixe les modalités de compensation en faveur de l’eurométropole de Strasbourg respectant les règles de la compensation entre l’État et les collectivités territoriales ou leurs groupements prévues à l’article 72‑2 de la Constitution.

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