Publié le 25 juin 2019 par : le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants :
« III. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues au I et II de l’article 5, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Pour l’application du III de l’article 81 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de l’eurométropole de Strasbourg » ;
« 2° Pour l’application du II du présent article, les mots « du président du conseil départemental d’Alsace » sont remplacés par les mots « du président de l’eurométropole de Strasbourg ».
Il s’agit de tirer les conséquences, pour les personnels de l’État, du transfert direct d’une partie des compétences en matière routière vers l’eurométropole de Strasbourg.
Le mécanisme se fonde sur celui prévu au I et II pour le transfert vers la CEA, avec les adaptations nécessaires.
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