Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 688 (Irrecevable)

Publié le 27 mai 2019 par : M. Balanant, M. Laqhila, Mme Mette.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans les cas mentionnés au premier alinéa, les services de l’Assemblée transmettent à l’auteur de la proposition ou de l’amendement déclaré irrecevable un avis motivé portant sur la décision d’irrecevabilité. »

Exposé sommaire :

La Constitution du 4 octobre 1958 prévoit plusieurs causes d’irrecevabilité des textes d’origine parlementaire.

En particulier, l’article 41 encadre interdit ainsi aux parlementaires de déposer une proposition de loi ou un amendement qui ne relèverait pas du domaine de la loi, tel que ce dernier est délimité à l’article 34.

L’article 41 correspond à l’un des fondements les plus courants sur lesquels des amendements déposés par des députés sont déclarés irrecevables. En application de l’article 93 du règlement, cette irrecevabilité peut être demandée à tout moment par le Gouvernement ou par le président de l’Assemblée à l’encontre d’une proposition de loi, d’un amendement ou d’une modification déjà apportée par amendement. Ce motif d’irrecevabilité est tout à fait légitime et doit indéniablement être maintenu. Toutefois, il serait utile de l’encadrer davantage pour permettre aux parlementaires d’être informés en amont de leurs actions.

Ainsi, afin d’améliorer la compréhension de ces décisions d’irrecevabilité, le présent amendement vise à ce qu’un avis motivé soit rapidement transmis par les services de l’Assemblée à l’auteur de l’amendement ou de la proposition de loi déclaré irrecevable. Ce dispositif permettra également, à terme, aux députés de déposer moins d’amendements ou de propositions de loi superfétatoires, puisqu’ils disposeront de davantage d’informations pour apprécier,a priori, certaines causes d’irrecevabilité.

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