Publié le 27 mai 2019 par : M. Balanant, M. Laqhila, Mme Mette.
Après le mot : « amendement », la fin du dernier alinéa de l’article 89 du Règlement est ainsi rédigée : « les services de l’Assemblée transmettent au député qui en est l’auteur un avis motivé portant sur la décision d’irrecevabilité. »
La Constitution du 4 octobre 1958 prévoit plusieurs causes d’irrecevabilité des textes d’origine parlementaire. Parmi celles-ci, l’article 40 de la Constitution interdit aux parlementaires de déposer une proposition de loi ou un amendement qui aurait pour conséquence l’aggravation d’une charge publique ou la diminution de ressources publiques.
L’article 40 correspond à l’un des fondements les plus courants sur lesquels des amendements déposés par des députés sont déclarés irrecevables.
Ce motif d’irrecevabilité est tout à fait légitime et doit indéniablement être maintenu. Toutefois, il serait utile de l’encadrer davantage pour permettre aux parlementaires d’être informés en amont de leurs actions. Actuellement, le Règlement de l’Assemblée prévoit la possibilité pour le député auteur de l’amendement de demander une explication écrite sur les raisons de son irrecevabilité. Dans la pratique, cette faculté apparaît peu utilisée par les parlementaires.
Afin d’améliorer la compréhension de ces décisions d’irrecevabilité, le présent amendement vise à ce qu’un avis motivé soit rapidement transmis, par les services de l’Assemblée, à l’auteur de l’amendement ou de la proposition de loi déclaré irrecevable. Ce dispositif permettra également à terme aux députés de déposer moins d’amendements ou de propositions de loi superfétatoires, puisqu’ils disposeront de davantage d’informations pour apprécier,a priori, certaines causes d’irrecevabilité.
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