Publié le 25 septembre 2019 par : M. Touraine.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2141‑2‑1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple peut être autorisée lorsqu’est constatée une infertilité, après avis de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire. »
Amendement de repli.
Cet amendement autorise des couples, dans le cadre d’une AMP, à recourir à l’utilisation des ovocytes du membre du couple qui ne porte pas l’enfant. Cette possibilité est ouverte aux couples de femmes lorsqu’une infertilité est constatée et après avis de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire.
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