Publié le 25 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Bois, Mme De Temmerman, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Bagarry, Mme Racon-Bouzon.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2141‑2‑1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple peut être autorisée lorsqu’est constatée une infertilité, après avis de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire. »
Amendement de repli.
Il vise à autoriser des couples, dans le cadre d’une AMP, à recourir à l’utilisation des ovocytes du membre du couple qui ne porte pas l’enfant en cas d’infertilité diagnostiquée de la femme qui porte l’enfant.
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