Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2548 (Rejeté)

Publié le 26 septembre 2019 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vidal, M. Besson-Moreau, Mme Bono-Vandorme, Mme Brocard, M. Gouttefarde, Mme Hennion, M. Jolivet, Mme Motin, Mme Tanguy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Rédiger ainsi les alinéas 9 et 10 :

« Art. L. 2143‑2 –Tout enfant conçu par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives à ce tiers donneur.
« Il peut également, à sa majorité, accéder à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès, au moment de la demande, de celui-ci ou de chacun des deux membres du couple si le tiers donneur est un couple. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« L’accès à l’identité du tiers donneur est subordonné à son consentement exprès, au moment de la demande, ou à celui des deux membres du couple si le tiers donneur est un couple. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose, comme le recommande le Conseil d’État, de modifier l’article 3 de telle manière à ce que le tiers donneur donne son consentement à l’accès à son identité au moment de la demande de l’enfant devenu majeur et non au moment du don.

Cette modification est proposée, compte-tenu 1) des conséquences sur le don de gamètes que pourrait avoir l’actuelle rédaction de l’article 3 ; 2) de la nécessité de mieux prendre en compte le droit à la vie privée et familiale du donneur ; 3) du moment du consentement du donneur, qui apparaît plus à même d’être éclairé au moment de la demande de l’enfant devenu majeur qu’au moment du don.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.