Publié le 9 décembre 2019 par : Mme Riotton.
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; » ;
« 2° Après le même 7°, il est inséré un 7°bisainsi rédigé :
« « 7°bis Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admises en installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits mesurées en masse ; ». »
La rédaction de l’article 1er AG, telle qu’issue des travaux de la Commission du développement durable, prévoit des dispositions qui relèvent de la loi de finances (hausse de la TGAP). Par ailleurs, il fixe un calendrier extrêmement court, avec une entrée en vigueur dans moins d’un mois, pour la fermeture progressive des installations de stockage de déchets non dangereux par diminution de leur capacité de stockage. Le présent projet de loi permet déjà, à son article 12MB, de réduire, dans des conditions spécifiques et à la demande du président du conseil régional (planificateur en matière de prévention et de gestion des déchets), les capacités de stockage de déchets de ces installations pour mieux respecter les principes de proximité et d’autosuffisance sans mettre à mal les objectifs de réduction de la mise en décharge.
Enfin, l’amendement initial proposé avait l’objectif louable d’éviter que des ressources considérées comme des déchets ne soient perdues et envoyées en installation de stockage. Néanmoins dans le cas des installations de stockage de déchets dangereux (15 unités en France), les déchets réceptionnés sont pour la plupart des résidus ultimes dangereux de nature inorganique ou minérale pour lesquels il n’existe plus de possibilité technique qui permettrait d’en extraire une ressource. L’évolution des quantités réceptionnées est stable de 1 190 kt/an depuis 2012 et avec des typologies de déchets similaires d’une année sur l’autre, dont 60 % de résidus dangereux ultimes issus d’installations de valorisation ou de recyclage de déchets, notamment dangereux, qui concentrent l’ensemble des contaminants qui ne doivent pas revenir dans la boucle de la matière. Le présent amendement supprime donc cette disposition.
Par ailleurs, le présent amendement restaure l’énoncé des objectifs de réduction de mise en décharge en 2020 et 2025. En effet la rédaction issue de la loi relative à la transition énergétique et pour la croissance verte sert de fondement aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (et prochainement des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires).
Il complète ces objectifs par des dispositions visant à réaffirmer que la mise en décharge est un mode de traitement à proscrire pour les déchets valorisables, en lien avec le nouvel article 1er ADA du présent projet de loi qui conditionne l’admissibilité dans ces installations à la justification du respect des obligations de tri, avec les articles qui renforcent les obligations de tri à la source s’appliquant aux producteurs de déchets, et la création de nouvelles filières REP.
Ainsi les déchets objet du tri dit « 5 flux » (papier/carton, bois, plastique, métal et verre) des personnes morales, les biodéchets des gros producteurs (produisant plus de 10t/an de ces déchets) ainsi que les déchets d’emballages ménagers et autres déchets qui sont déjà couverts par une filière à responsabilité élargie du producteur tels que notamment les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets d’équipements d’ameublement ou les déchets de textile, doivent déjà être triés à la source par leurs producteurs et valorisés dans les filières adaptées. Ces déchets triés n’ont donc pas leur place dans les installations de stockage, et la preuve du respect de ces obligations de tri doit être apportée pour que les déchets résiduels à l’issu du tri puissent y être acceptés.
Cette liste de déchets à trier à la source en vue d’une valorisation matière ou, à défaut, énergétique, s’allongera progressivement. Y seront notamment ajoutés les biodéchets de l’ensemble des producteurs, y compris ménagers, à compter du 31 décembre 2023, en application de la directive cadre déchets modifiée en 2018 (et de l’article 10quinquies du présent projet de loi). Ces restrictions participeront à l’atteinte de ces objectifs de réduction de mise en décharge.
Enfin, l’ajout d’un nouvel objectif de réduction, plus ambitieux et avec une nouvelle échéance, correspondant à l’objectif fixé par la directive (UE) 2018/850 modifiant la directive 1999/31/CE relative à la mise en décharge des déchets, permettra d’encadrer la poursuite de cette trajectoire de réduction au-delà de 2025.
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