Publié le 9 décembre 2019 par : M. Viala, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Nury, M. Bazin, M. Lurton, M. Dive, Mme Trastour-Isnart.
L’article L. 541‑15‑5 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable aux denrées impropres à la consommation. Sans préjudice des bénéficiaires des dons alimentaires, un décret fixe :
« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée pouvant encore être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais ;
« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée ne pouvant être donnés aux associations caritatives ;
« – les aliments comportant une date de durabilité minimale dépassée pouvant être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais. »
Afin de mieux encadrer la reprise des invendus alimentaire par les associations d’aide aux personnes en difficulté, cet amendement vise à établir plusieurs catégories d’aliments utiles aux associations caritatives. Ces associations, qui pourraient à l’avenir être amenées à distribuer les produits listés par des décrets, sont pour le moment réticentes puisqu’elles sont amenées à engager leur responsabilité lors de leurs activités de distribution. Par cet amendement, nous entendons à la fois faciliter la récupération des denrées des distributeurs aux associations, mais aussi éviter toute utilisation d’aliments dont la date dépassée pourrait entraîner un risque sanitaire pour les bénéficiaires.
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