Publié le 9 décembre 2019 par : M. Pauget, M. Bouchet, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Cordier, M. de Ganay, M. Viry, M. Bony, M. Leclerc, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Brun, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Brenier, M. Vialay.
L’article L. 541‑15‑5 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable aux denrées impropres à la consommation. Sans préjudice des bénéficiaires des dons alimentaires, un décret fixe :
« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée pouvant encore être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais ;
« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée ne pouvant être donnés aux associations caritatives ;
« – les aliments comportant une date de durabilité minimale dépassée pouvant être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais. »
Cet amendement vise à faciliter la reprise des invendus par les associations caritatives, qui aujourd’hui sont parfois réticentes à accepter certaines denrées alimentaires, craignant d’engager leur responsabilité.
Aussi, il vise à mieux encadrer la pratique des dons alimentaires et partant, les activités de ces associations.
Il prévoit d’établir, par décret des listes d’aliments qui peuvent être distribués en fonction du dépassement de leurs dates limites de consommation.
Il est nécessaire d’encourager les distributeurs et les associations caritatives à collaborer en ce sens.
Tel est l’objet de cet amendement.
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