Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2474 rectifié (Retiré)

Sous-amendements associés : 2571

Publié le 12 décembre 2019 par : Mme Kerbarh.

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Substituer aux alinéas 73 à 77 les huit alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑6. - I. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie, il peut être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour leur compte, les produits usagés dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.
« À cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation au distributeur de proposer la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu, ou auprès d’un point de collecte de proximité lorsqu’il s’agit de produits transportables sans équipement. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise des produits usagés.
« II. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie, lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type.
« III. – Les producteurs ou leur éco-organisme reprennent sans frais ou font reprendre sans frais les déchets issus de la collecte assurée par les distributeurs en application du I et du II du présent article.
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les produits concernés par le présent article, ainsi que le seuil de surface de vente ou le chiffre d’affaires annuel à compter duquel les obligations de reprise s’appliquent aux distributeurs.
« V. – Les produits visés au 5° de l’article L. 541‑10-1 sont soumis aux dispositions du présent article.
« À compter du 1er janvier 2022, les produits visés au 7° et 10° de l’article L. 541‑10-1 sont également soumis aux dispositions du présent article.
« À compter du 1er janvier 2023, les produits visés aux 12° , 13° et 14° de l’article L. 541‑10-1 sont également soumis aux dispositions du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir un principe d’application de l’obligation de reprise des produits usagés par les distributeurs après un examen de la situation de chaque filière. Cette analyse qui sera menée en concertation avec les parties prenantes permettra d’identifier les meilleures solutions de collecte des produits usagés en tenant compte des autres modes de collecte possibles pour les mêmes catégories de produits.

Il prévoit également de conserver ce dispositif pour les équipements électriques et électroniques usagés, car il est déjà en vigueur depuis 2005, et de l’étendre en 2022 aux produits chimiques usagés pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement car le dispositif actuel qui s’appuie sur les seules déchèteries a montré ses limites et les expérimentations de collecte en magasin ont déjà été réalisées, ainsi qu’aux éléments d’ameublement.

Il prévoit enfin d’appliquer ce principe de reprise des produits usagés pour les nouvelles filières relatives aux jouets, articles de sports, articles de bricolage et jardinage, pour accompagner le développement de la collecte de ces nouvelles filières. En outre, les distributeurs de ces produits vendent en général des équipements électriques et électroniques et disposent donc déjà de dispositifs de reprise en magasin associés.

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