Publié le 9 décembre 2019 par : M. Blanchet, M. Kasbarian, M. Mis, Mme Gomez-Bassac, M. Perrot, M. Perea, M. Potterie, M. Buchou, Mme Janvier, M. Testé, M. Bouyx, M. Lejeune, M. Fiévet, M. Venteau, Mme Michel, Mme Rossi, M. Dombreval.
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« et authentiques ».
Cet amendement vise à exclure du champ de la disposition, les contrefaçons qui ne peuvent pas être consommées, car ce sont des produits illicites, impropres à la consommation et pour lesquels la sécurité du consommateur n’est pas assurée.
Cet amendement fait écho à la même disposition déjà intégrée au texte dans le cadre de l’article 8 sur la responsabilité des producteurs :
« Art. L. 541-10-6. – I. – En cas de vente d’un produit relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, le distributeur reprend sans frais, ou fait reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés authentiques dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.
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