Publié le 25 octobre 2019 par : M. Véran.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« professionnelles »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 55 :
« qui leur sont applicables, les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV peuvent saisir le fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime jusqu’au 31 décembre 2021 : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019 ; » ;
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 56 :
« 2° Les personnes mentionnées au b du 2° de l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale dont le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides leur a été délivré avant le 31 décembre 2019. ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 57, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« pour lesquelles la date de consolidation de l’état de santé est antérieure à dix ans au 31 décembre 2019 »
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« délivrance du certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et l’exposition aux pesticides »
les mots :
« cette consolidation ».
Il s’agit d’un amendement de clarification des règles de prescription de saisine du fonds d’indemnisation.
Le délai de saisine du fonds s’appliquant aux victimes professionnelles sera le même que celui aujourd’hui prévu pour les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, soit 2 ans après la première constatation médicale de la maladie.
De manière transitoire, la saisine du fonds sera possible dans les deux ans suivant sa création si le certificat médical initial établissant le lien possible entre la pathologie et l’exposition professionnelle a été délivré dans les dix années précédentes. Ce délai de dix ans ne sera toutefois pas opposable aux non-salariés agricoles ayant pris leur retraite avant 2002 pour garantir l’accès à leurs droits.
De la même manière pour les enfants, l’application des règles de droit commun en matière de responsabilité médicale permettra de demander une indemnisation auprès du fonds dans les dix ans suivant la consolidation de leur dommage. La saisine du fonds sera également possible, de manière transitoire et même si le délai de dix ans a expiré, dans les deux ans suivant sa création.
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