Publié le 16 novembre 2017 par : le Gouvernement.
I. – Après l'article L. 561‑22 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑22‑1. – Le droit de communication de l'administration fiscale auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561‑2 s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 88 du livre des procédures fiscales. ».
II. – La section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du 10° est ainsi rédigé :
« 10° Coopération administrative » ;
2° L'article L. 88 est ainsi rétabli :
« Art. L. 88. – Pour l'application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, les personnes mentionnées à l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier sont tenues de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les documents et informations qu'elles détiennent dans le cadre de leurs obligations de vigilance définies aux articles L. 561–4–1 à L. 561‑14‑2 du même code. ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Afin de permettre aux États membres de l'Union européenne d'établir correctement le montant des impôts dus par leurs résidents et donc de réduire les risques de fraude, la directive n° 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 comporte plusieurs instruments de coopération administrative en matière fiscale : échanges d'informations sur demande, échanges d'informations automatiques relatifs aux revenus perçus par les résidents des États membres, aux avoirs financiers, aux rulings ainsi qu'aux informations contenues dans les déclarations pays par pays des plus grandes entreprises, contrôles multilatéraux, etc.
Dans cet objectif, la directive européenne n° 2016/2258/UE du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE, prévoit que les autorités fiscales doivent disposer d'un accès aux informations, procédures, documents et mécanismes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ces renseignements pourront donc être échangés dans le cadre de la coopération administrative en matière fiscale. Cette directive doit être transposée avant le 31 décembre 2017.
Afin de transposer cette directive, il est proposé de permettre à l'administration fiscale de demander à l'ensemble des entités soumises aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (institutions financières, avocats, huissiers, notaires, conseillers en investissements, experts-comptables, casinos et cercles de jeux, conseillers en investissements financiers, etc.) communication des renseignements et documents liés à ces obligations. L'administration fiscale française pourra ainsi communiquer aux autres administrations européennes les renseignements détenus au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent dans la mesure où ces derniers sont pertinents en matière fiscale.
Réciproquement, les autres administrations européennes auront l'obligation de fournir des renseignements similaires à l'administration fiscale française pour lui permettre d'appliquer correctement sa législation fiscale.
Le refus de communication à l'administration fiscale des renseignements et documents détenus par les entités mentionnées ci-dessus sera sanctionné par l'amende de droit commun applicable dans le cadre des droits de communication de l'administration fiscale et prévue à l'article 1734 du code général des impôts (5 000 € en cas de refus de communication).
Ces dispositions s'appliqueront à compter du 1er janvier 2018.
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