Publié le 15 novembre 2017 par : le Gouvernement.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 et aub du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « de l'article 93‑0 A et » sont supprimés ;
2° À l'article 197 C, les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l'article 93‑0 A » sont supprimés ;
3° Les articles 93‑0 A, 199ter G, 220 I, le i du 1 de l'article 223 O et l'article 244quater H sont abrogés ;
4° L'article 244quater D est abrogé.
II. – 1. Les 1° à 3° du I s'appliquent aux périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2018.
2. Le 4° du même I s'applique aux entreprises adhérant à compter du 1er janvier 2018 à un groupement de prévention agréé mentionné à l'article L. 611‑1 du code de commerce.
Afin de simplifier la législation fiscale en supprimant certaines dépenses fiscales inefficientes, le présent amendement propose de mettre un terme au :
– crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale et au dispositif d'exonération des suppléments de rétrocession d'honoraires perçus par les professions libérales à l'occasion d'activités de prospection commerciale réalisées à l'étranger respectivement prévus aux articles 244 quater H et 93‑0 A du CGI, ces dispositifs peu utilisés n'ayant pas démontré leur efficacité au regard du développement à l'export des PME françaises et des cabinets d'avocats ;
– crédit d'impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé prévu à l'article 244 quater D du CGI, ce dispositif étant très peu utilisé et d'autres dispositifs publics concourant à des objectifs convergents.
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