Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1752C (Adopté)

Publié le 16 novembre 2017 par : le Gouvernement.

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 169 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « ou la personne morale mentionnée à la phrase précédente » ;

2° L'article L. 169 A est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais de reprise prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 169 s'appliquent également à la retenue à la source prévue à l'article 119bis du code général des impôts. »

II. – Le I s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire :

Le présent article a pour objet d'étendre le délai de reprise décennal applicable aux activités occultes, prévu au second alinéa de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales (LPF), aux appréhensions de sommes ou d'avantages découlant d'une activité occulte exercée sous couvert d'une société.

En présence d'une entreprise individuelle imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, l'administration peut imposer la personne physique sur les revenus de son activité professionnelle pour la période concernée par l'activité occulte, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

En revanche, en présence d'une société imposée à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité occulte, si la société peut faire l'objet de rectifications dans le cadre du délai de reprise de dix ans, la distribution du produit de l'activité occulte ne peut être redressée au-delà du délai de reprise de trois ans.

En conséquence, l'enrichissement issu de la fraude n'est pas fiscalisé en totalité entre les mains du réel bénéficiaire de la fraude.

Le présent amendement propose donc d'étendre le délai de reprise décennal applicable aux activités occultes, prévu au second alinéa de l'article L. 169 du LPF, aux appréhensions de sommes ou d'avantages découlant d'une activité occulte exercée sous couvert d'une société.

Une telle mesure alignerait le traitement fiscal de l'enrichissement issu d'une activité occulte, que le contribuable ait ou non interposé une société. En outre, le recouvrement des impositions auprès d'une personne physique bénéficiaire des distributions peut s'avérer plus efficace qu'auprès de la société distributrice, notamment dans l'hypothèse ou la société distributrice est une société éphémère ou l'établissement stable d'une entité étrangère.

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