Publié le 16 novembre 2017 par : M. Alauzet.
I. – Après l'article L. 131‑5‑1 du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 131‑5‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑5‑1-1. – À compter de 2019, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266quinquies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur de 0,53 euro par mégawattheure dû par chaque redevable.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La chaleur représente près de 50 % des besoins énergétiques de la France. Elle est pourtant aujourd'hui massivement produite par des énergies fossiles importées et émettrices de gaz à effet de serre. Les objectifs énergétiques de la France sont d'atteindre 23 % en 2020 puis 32 % en 2030 d'énergies renouvelables dans notre consommation et de multiplier par 5 la quantité d'énergies renouvelables et de récupération dans les réseaux de chaleur et de froid entre 2012 et 2030.
Le Fonds chaleur doit désormais apporter le soutien nécessaire à la chaleur renouvelable et de récupération pour permettre d'atteindre ces objectifs. Il a été démontré que le Fonds chaleur, géré par l'ADEME, est un des dispositifs de soutien à la chaleur renouvelable les plus efficaces. Il a permis entre 2009 et 2016 de financer 4000 installations et 1880 km de réseaux de chaleur en déclenchant 5,15 milliards d'euros d'investissements pour 1,57Mds€ apportés (220M€/an en 2014, 2015 et 2016). Pour autant, la dynamique de développement de la chaleur renouvelable doit être accélérée pour atteindre nos objectifs (voir graphe ci-dessous).
Le Président de la République, Emmanuel MACRON, s'est engagé à doubler l'enveloppe du Fonds chaleur lors de la campagne présidentielle. Cet amendement propose de concrétiser ce doublement par une affectation d'une partie de l'augmentation de la TICGN en 2017 à l'ADEME afin que celle-ci augmente le Fonds chaleur (0,53 €/MWh pour 420 TWh de gaz consommé, soit 220 millions d'euros) défini au IV de l'article 19 de la loi n°2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
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