Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1875C (Adopté)

Sous-amendements associés : 1892C 1893C

Publié le 14 novembre 2017 par : le Gouvernement.

I. – Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I de l'article L. 4425-22, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

2°Au II de l'article L. 4425-23, les mots : « la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée et » sont supprimés.

II. – L'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le b du 1° du III est complété par les mots : « après déduction du montant du concours individualisé défini à l'article L. 4425-26 du même code » ;

2° Au 2° du IV, après l'année : « 2017 », sont insérés les mots : « après déduction du montant du concours individualisé défini à l'article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales » ;

3° Au VI, après le mot : « territoriales » sont insérés les mots : « après déduction du montant du concours individualisé défini à l'article L. 4425-26 du même code ».

III. – Le II s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Exposé sommaire :

L'article L. 4424‑18 du code général de collectivités territoriales (CGCT) dispose que « la collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425‑4, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs. »

L'article L. 4425‑4 du CGCT (qui deviendra l'article L. 4425-26 au 1er janvier 20148) dispose que « l'État verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé : »dotation de continuité territoriale« […] ».

La dotation de continuité territoriale (DCT) s'élève à 186 999 159 euros en 2017. Elle correspond à une ressource affectée pour la mise en œuvre de la continuité territoriale définie aux articles L. 4424‑18 et 19 du CGCT.

La collectivité territoriale de Corse l'attribue à l'office des transports de la Corse. Elle est principalement destinée à financer les transports aériens et maritimes. Ses conditions d'utilisation ont été récemment assouplies. Ainsi, les reliquats disponibles sont affectés en priorité à la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises, à la rénovation ou à la réalisation d'infrastructures routières et ferroviaires ou à des opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l'intérieur et de montagne.

La loi de finances pour 2017 a octroyé de nouvelles ressources fiscales dynamiques aux régions : l'article 149 de la LFI pour 2017 a prévu l'affectation à compter de 2018 d'une fraction de TVA aux régions, en contrepartie de la suppression de leur dotation globale de fonctionnement (DGF). La collectivité de Corse ne percevant pas de DGF, c'est le montant de la dotation générale de décentralisation de droit commun qui sera converti en fraction de TVA. Alors que la DGD n'évolue pas, cette nouvelle ressource fiscale offre un dynamisme évalué à plus 2 M€ en 2018.

La dotation de continuité territoriale étant une ressource affectée, le cas échéant majoré de sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté européenne, elle est exclue du mécanisme de conversion en TVA.

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