Publié le 19 novembre 2019 par : M. Simian, M. Zulesi, Mme Leguille-Balloy, M. Batut, Mme O'Petit, M. Lénaïck Adam, Mme Bono-Vandorme, Mme Cariou, M. Girardin, Mme Brocard, Mme Dupont, M. Cazenove.
Après l’article L. 2212‑2-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212‑2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑2-3. –Dans l’hypothèse où le maire ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent procède à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et, le cas échéant, à l’aliénation ou la livraison à la destruction d’un véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 et L. 417‑1 du code de la route, et si le propriétaire du véhicule n’est pas identifiable, l’autorité chargée de réaliser le recouvrement forcé a accès directement au système d’immatriculation des véhicules. Le dernier détenteur de la carte grise du véhicule s’acquitte de l’avance sur frais de la collectivité couvrant les charges relatives à la mise en fourrière, au retrait de la circulation, à l’aliénation ou la livraison à la destruction du véhicule. »
Afin de simplifier les recherches concernant les propriétaires de véhicules non identifiables, dont l’enlèvement, la mise en fourrière ou la destruction constitue une charge pour les collectivités, la direction générale des Finances publiques doit avoir un accès direct au SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules). Cet amendement a donc pour objet de lui ouvrir l’accès à ce système, plutôt que de se voir transmettre ces informations, aux fins de simplifier la procédure pour les maires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.