Publié le 20 novembre 2019 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° AA Le premier alinéa de l’article L. 2123‑20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités du maire ne peuvent excéder plus de trois fois le salaire ou le traitement de l’agent de cette même commune le moins payé à temps plein. » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 3°ter Le premier alinéa de l’article L. 5211‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités du président de l’établissement public de coopération intercommunal ne peuvent excéder plus de trois fois le salaire ou le traitement de l’agent de ce même établissement le moins payé à temps plein. » ; »
Nous proposons d’instaurer un plafond aux indemnités de maires et de président.e.s d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui soit équivalent à pas plus de trois fois le salaire de l’agent le moins bien payé.
En effet, un tel mécanisme de plafond permet de prévenir toute rémunération excessive du seul président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du seul maire, par rapport aux agents ou fonctionnaires employé.e.s par l’EPCI ou la commune.
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