Publié le 21 novembre 2019 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Ne peuvent faire l’objet de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa les installations d’abris de fortune, ainsi que les installations des résidences mobiles ou démontables mentionnées à l’article L. 444‑1, qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs. »
Il importe par cet amendement de restreindre la portée de l’article 14 pour protéger les personnes les plus vulnérables. En ce sens, nous reprenons ici un amendement proposé par le DAL. Il vise à empêcher que les dispositions de l’article 14 s’appliquent aux « installations d’abris de fortune, ainsi que les installations des résidences mobiles ou démontables qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs. »
En effet, les dispositions de l’article 14 permet au maire de mettre en demeure, sous une astreinte de 500 € par jour les personnes qui sont en infraction avec le plan local d’urbanisme. Ces dispositions risquent d’être utilisées contre des populations vulnérables et précaires vivant le plus souvent par nécessité dans des habitats de fortune, des habitations mobiles ou démontables.
S’il est entendable de permettre au maire de prendre des dispositions à l’encontre d’individus qui délibérément ne respecteraient pas le code de l’urbanisme, il convient de défendre ceux qui n’ont pas d’autres choix pour survivre, en restreignant la portée de cet article à leur encontre.
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