Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 179 (Rejeté)

Publié le 9 décembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 3 (consulter les débats)

L’article L. 113‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bâtonnier bénéficie de la même autorisation. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise entend prévoir que le bâtonnier ou la bâtonnière bénéficient d’une autorisation à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application des dispositions du code.

En effet, le code prévoit des dispositions relatives aux lieux de placement. Les établissements publics ou privés accueillant des mineurs peuvent faire l'objet de différents contrôles : - L'article L113-3 prévoit que ces lieux sont visités une fois par an par le magistrat du parquet spécialement désigné et le juge des enfants dont ils dépendent territorialement ; - Et l'article L113-4 prévoit que ces lieux peuvent être visités à tout moment par les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France.

Nous ne comprenons pas pourquoi les bâtonniers ne sont pas ajoutés à cette disposition, raison pour laquelle nous le proposons.

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