Publié le 9 décembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 412‑2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – Lorsque l’enquête concerne un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, l’enfant ou l’adolescent entendu est assisté d’un avocat en application des articles 61‑1 et 61‑3 du code de procédure pénale. Il peut également être accompagné de l’adulte de confiance qu’il désigne.
« II. – Lorsque l’enfant ou l’adolescent n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés en application de l’article L. 412‑1.
« III. – Lorsque l’enfant ou l’adolescent ou ses représentants légaux n’ont pas sollicité la désignation d’un avocat, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au bâtonnier par tout moyen, dès le début de l’audition, qu’il lui en soit commis un d’office.
« IV. – L’intérêt supérieur de l’enfant demeure toujours une considération primordiale. » ; »
Cet amendement de suppression vise à maintenir l’assistance de l’avocat pour les mineurs en toute circonstance.
La spécialisation de la justice des mineurs tout comme l’intérêt supérieur de l’enfant commande à ce que ce droit d’être assisté d’un avocat ne puisse souffrir d’aucune exception, comme le souhaite pourtant le Gouvernement.
Il faut rappeler que l’article 94 de la loi de programmation de la justice de 2019 permet au juge d’écarter l’assistance de l’avocat en commission d’office lorsque « n’apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celle-ci ». Autrement dit en commission d’office, il est à prévoir, à raison de la nécessité d’accélération des procédures et du nouveau schéma procédural (césure revisitée) que les magistrats écartent la commission d’office d’un avocat même si « l’intérêt de l’enfant » doit rester une considération primordiale.
Cette exception au principe, laissé à l’appréciation souveraine du juge ne peut être maintenue. Concernera-t-elle seulement les affaires de peu d’importance, les procédures alternatives aux poursuites avec un pouvoir encore accru des parquets au détriment du juge pour enfant qui ordonne désormais directement des mesures (57 % des mineurs poursuivables en 2015 : infostat Justice janvier 2017) ou sera-t-elle un moyen d’écarter à loisir la présence de l’avocat quand celle-ci lui apparaitra allonger le temps procédural, l’objectif de rapidité étant la priorité du législateur ?
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).
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