Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 227 (Rejeté)

(1 amendement identique : 387 )

Publié le 10 décembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3637

Après l'article 7 (consulter les débats)

L’article L. 434‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Les mots : « deux mois, » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;

2° À la fin, les mots : « pour une durée d’un mois » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, notre groupe parlementaire limite au maximum la durée de la détention provisoire de l'enfant de moins de 16 ans en matière correctionnelle. Celle-ci serait de 15 jours maximum, renouvelable une seule fois.

La détention provisoire est une mesure d’une gravité singulière puisqu’elle prive de liberté une personne dont la culpabilité n’est pas encore établie. S’agissant des mineurs, la part de la détention provisoire a fortement progressé passant de 62 % au 1er janvier 2014 contre 81,5 % au 1er novembre 2020. Il est donc urgent de limiter cette inflation et généralisation carcérale préventive, notamment pour des mineurs de moins de 16 ans et matière correctionnelle. La détention provisoire pour les mineurs doit rester une exception. Il faut lui privilégier autant que faire se peut une issue en priorité éducative, en milieu ouvert, adaptées à l’âge et à la personnalité du mineur.

Or, l’article en question prévoit qu’en matière correctionnelle le juge d’instruction puisse maintenir en détention provisoire un mineur de moins de seize ans, pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d'un mois, lorsqu’il ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants.

Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.