Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 250 (Rejeté)

Publié le 9 décembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 8 (consulter les débats)

Le second alinéa de l’article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la culpabilité a été déclarée par le juge des enfants en cabinet, si le prononcé de la sanction est renvoyé devant le tribunal pour enfants, celui-ci ne pourra prononcer que des mesures éducatives. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette audience » sont remplacés par les mots : « une audience ultérieure ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous rendons impossible le prononcé d’une peine lorsque la culpabilité a été prononcée à juge unique. Cet amendement corrige par ailleurs une erreur de rédaction dans la dernière phrase de l’article.

En effet, l’article L521-9 prévoit que lorsqu'elle déclare un mineur coupable des faits qui lui sont reprochés, la juridiction ordonne l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative, statue sur les mesures auxquelles le mineur est soumis durant cette période et renvoie le prononcé de la sanction à une audience ultérieure. La période de mise à l'épreuve éducative court jusqu'à l'audience de prononcé de la sanction.

La culpabilité, et la peine qui y est associée, sont des décisions déterminantes sur la construction d’un enfant et d'un adolescent et dont les effets vont se faire ressentir pour tout le reste de sa vie. La gravité de telles mesures nécessite que ces dernières soient prises par une formation collégiale, afin d‘assurer qu’elles soient adaptées au mieux à l’âge et la personnalité du mineur, en privilégiant toujours l’éducatif sur le répressif. À juge unique, ces conditions et impératifs sont moins garanties. La qualité de la justice et le principe de l’adaptation de la peine sont érodés.

Ainsi, nous ajoutons à cet article le fait que lorsque la culpabilité a été déclarée par le juge des enfants en cabinet, si le prononcé de la sanction est renvoyé devant le tribunal pour enfants, celui-ci ne pourra prononcer que des mesures éducatives.

Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).

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