Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
À l’article L. 334‑2 du code de la justice pénale des mineurs dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou » sont supprimés.
A la suite des travaux de la commission des lois, cet amendement vise à ne confier qu’au seul juge des libertés et de la détention (JLD) le pouvoir d’ordonner une mesure de détention provisoire, toujours dans notre objectif de spécialisation dudit JLD.
Les dispositions de l’article L. 334-2 du code de justice pénale des mineurs confèrent au juge des enfants le pouvoir d’ordonner ou de prolonger une mesure de détention provisoire à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins treize ans, dans les hypothèses expressément visées par les articles L. 334-4 et L. 334-5 du même code. Les dispositions de l’article L. 423-9 reconnaissent, quant à elles, au juge des enfants le pouvoir de placer un mineur âgé d’au moins seize ans en détention provisoire, en attendant que ce dernier soit jugé par le tribunal pour enfants, qui est saisi aux fins d’audience.
Comme l’a fait remarquer notre collègue Alexandra Louis et conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le principe d’impartialité s’oppose à ce que le juge des enfants ordonne ou prolonge en amont une mesure de détention provisoire (en procédant à une analyse minutieuse des éléments précis et circonstanciés résultant du dossier de la procédure) puis qu'il statue, en tant que juge du tribunal pour enfants, sur la peine prononcée à l’encontre du mineur.
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