Publié le 10 décembre 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 124‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « dix-huit ans et six mois » sont remplacés par les mots : « vingt-et-un ans ».
Cet amendement vise à permettre à maintenir le suivi et le travail entrepris par les éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse et les enseignants de l'éducation nationale, des enfants au-delà de leur majorité lorsqu’ils sont incarcérés dans un quartier pour mineurs.
L'article L.124-2 prévoit qu’à titre exceptionnel, un mineur détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans ces établissements jusqu’à ses dix-huit ans et six mois et ne doit avoir aucun contact avec les détenus de moins de 16 ans. Cet amendement vise à étendre cette limite d'âge à vingt-et-un ans, afin de ne pas y mettre fin brutalement à dix-huit ans et six-mois.
En assurant par décret l’absence de contact avec des mineurs, il est impératif de poursuivre le suivi de l'enfant délinquant et l'étendre jusqu'à ce qu'il devienne un jeune majeur afin d'assurer un accompagnement spécifique et continu dans l'esprit des principes fondateurs de l'ordonnance de 1945.
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