Justice pénale des mineurs — Texte n° 3637

Amendement N° 441 (Retiré)

Publié le 9 décembre 2020 par : M. Rebeyrotte.

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Texte de loi N° 3637

Après l'article 3 (consulter les débats)

I. – Le code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 113‑7, le mot : « fermés » est remplacé par les mots : « sous contrôle judiciaire » ;

2° Au 3° de l’article L. 122‑2, au dernier alinéa de l’article L. 123‑2, à la deuxième phrase du 14° de l’article L. 331‑2, aux 1° et 2° de l’article L. 331‑4, au premier alinéa de l’article L. 331‑7 et à la première phrase du 2° de l’article L. 334‑4, le mot : « fermé » est remplacé par les mots : « sous contrôle judiciaire ».

II. – Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, le mot : « fermés » est remplacé par les mots : « sous contrôle judiciaire ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de remplacer la dénomination des « centres éducatifs fermés » par celle de « centres éducatifs sous contrôle judiciaire » en effet pas adaptée à la réalité desdits centres et à leur fonctionnement.

En qualifiant ces centres de « fermés », cette dénomination tend à assimiler le placement en leur sein à l’incarcération. Or, il s’agit d’un mode de prise en charge alternatif à cette dernière, permettant de mettre en place un suivi approfondi des mineurs concernés. L’article 33 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 précise à cet égard que « [a]u sein de ces centres, les mineurs font l’objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d’assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité ».

L’expression « centres éducatifs sous contrôle judiciaire » » apparaît davantage adaptée à l’essence et au fonctionnement de ces centres. Elle souligne non seulement le caractère éducatif de la mesure, tout en insistant sur le fait qu’elle résulte d’une condamnation pénale.

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