Renforcement du dialogue social — Texte n° 369

Amendement N° 376 (Adopté)

Publié le 20 novembre 2017 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 7°bis Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 1237‑19‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative valide l'accord collectif après s'être assurée de sa conformité à l'article L. 1237‑19, de la présence des mesures prévues à l'article L. 1237‑19‑1 et de la régularité de la procédure d'information du comité social et économique. Elle apprécie, au regard de l'importance du projet d'accord, si les mesures de reclassement externes et d'accompagnement prévues au 7° du même article L. 1237‑19‑1 sont précises et concrètes et si elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à l'objectif d'accompagnement et de reclassement externe des salariés. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de préciser et sécuriser les garanties apportées aux salariés dans le cadre de la rupture conventionnelle collective. Dans ce cadre, il vise en premier lieu à préciser que les mesures devant être prévues par les entreprises dans le cadre de la rupture conventionnelle collective seront des mesures d'accompagnement des salariés, terme plus global que celui de reclassement et qui vient utilement le compléter.

Dans la même logique, il est proposé de préciser le contrôle exercé par l'administration sur ces mesures de reclassement et d'accompagnement.

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