Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2416

Amendement N° 168 (Adopté)

Publié le 26 novembre 2019 par : M. Véran.

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I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« établissement »

le mot :

« entreprise ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa par les mots :

« des établissements pour lesquels l’absence de réalisation de ces démarches est constatée ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot :

« établissement »

le mot :

« entreprise ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les deux phrases suivantes :

« Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la compétence de la cour d’appel mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire. Les recours contentieux contre les décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail notifiant cette pénalité sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 du présent code en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier les conditions d’application de la pénalité prévue à l’encontre de l’employeur qui n’aurait pas réalisé les démarches nécessaires à la notification dématérialisée du taux de cotisation accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP). Sont ainsi visés les employeurs n’ayant pas ouvert de compte AT-MP, accessible sur le site internet www.net-entreprises.fr, site de référence pour les démarches sociales en ligne à effectuer par les employeurs.

Cet amendement prévoit une modulation du montant de la pénalité en fonction de l’effectif de l’entreprise, et non plus de l’établissement : plus l’entreprise est grande et plus la pénalité sera potentiellement importante. Il s’agit ainsi de neutraliser l’impact de la structure de l’entreprise, qui peut être plus ou moins déconcentrée, sur le montant de la pénalité. Dans le même sens, le plafond de 10 000 € de la pénalité s’appliquera au niveau de l’entreprise et non de l’établissement.

Par ailleurs, cet amendement précise que le contentieux relatif aux pénalités est confié à la Cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par le code de l’organisation judiciaire pour traiter, en premier et dernier ressort, des contestations relatives à la tarification AT-MP. Dès lors que ce contentieux porte sur la décision notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), il fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire.

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