Publié le 28 janvier 2020 par : M. Cazenove, Mme Lenne, M. Krabal, Mme Gayte, Mme Cazarian, Mme Brulebois, Mme Dupont, M. Perea, M. Testé, M. Cédric Roussel, Mme Pascale Boyer, M. Pellois, M. Claireaux.
Après le premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les comportements répétés sont caractérisés par des appels téléphoniques malveillants réitérés, les opérateurs téléphoniques communiquent, sur simple demande, la liste des appels entrants à la victime de harcèlement. »
Cet article vise à donner les moyens aux victimes de harcèlement moral au sein du couple de prouver le harcèlement qu’elles subissent en obtenant communication auprès des opérateurs de téléphonie, sur simple demande, du relevé de leurs appels entrants en vue de simplifier toutes démarches administratives (ou judiciaires à l’encontre du harceleur).
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