Publié le 16 décembre 2019 par : le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dégrevés »
le mot :
« exonérés ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au I du présent article pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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