Publié le 16 décembre 2019 par : M. Bachelier, M. Bothorel, M. Le Gac, Mme Tanguy, Mme Melchior, Mme Le Peih, M. Le Bohec, M. Berville.
À l'alinéa 4, après le mot :
« Bretagne »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« dans les cas suivants :
« 1° Aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire au plus tard à la date fixée par l’arrêté mentionné au I du présent article ;
« 2° Aux acquisitions pour lesquelles le contribuable peut justifier, s’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ;
« 3° Aux acquisitions pour lesquelles le contribuable peut justifier, dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa. »
Dans la mesure où il n’est pas prévu de chevauchement mais une continuité entre le dispositif Pinel national et le dispositif de la présente expérimentation en Bretagne, ce présent sous-amendement a pour objectif d’établir la base de l’expérimentation sur le permis de construire et non le contrat préliminaire de réservation en cohérence avec le travail préparatoire mené avec les territoires qui ont contribué à permettre cette solidarité régionale.
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