Sous-amendements associés : 1198 1213 1217
Publié le 17 décembre 2019 par : le Gouvernement.
I. – Substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants :
« a) Au 1 :
« - le deuxième alinéa est complété par les mots : « , pour sécuriser l’application du remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou pour prévenir ou lutter contre les vols et faciliter les enquêtes subséquentes » ;
« - il est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les onze alinéas suivants :
« 2°bis Après l’article 265 B, il est inséré un article 265 Bbis ainsi rédigé :
« Art. 265 Bbis. – I. – Le présent article est applicable aux travaux qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Ces travaux sont des travaux de construction, d’aménagement ou d’entretien portant sur des biens immeubles et qui ne sont pas des travaux agricoles ou forestiers ;
« 2° Ils sont réalisés par des bénéficiaires du remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 pour le compte d’un donneur d’ordre ;
« 3° Ils sont réalisés au moyen d’engins ou matériels qui utilisent du gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B.
« II. – Chaque entreprise donneuse d’ordre tient, à l’appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au I qu’il fait réaliser. Chaque bénéficiaire tient, à l’appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au I qu’il réalise.
« Ces registres retracent :
« 1° La nature des travaux, la période de réalisation et les quantités de gazole coloré et tracé utilisées pour ces derniers ;
« 2° Lorsqu’il est recouru, pour ces travaux, à des engins ou matériels mentionnés au dernier alinéa du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la liste de ces derniers, la période d’utilisation et la consommation de gazole afférente à chacun d’entre eux.
« Ces informations sont distinguées, s’agissant du registre des donneurs d’ordre, pour chaque bénéficiaire, et, s’agissant du registre des bénéficiaires, pour chaque donneur d’ordre.
« III. – Les registres prévus au II sont renseignés dès la conclusion du contrat ou de la confirmation de commande des travaux et au plus tard au début de la réalisation des travaux. Ils sont mis à jour, le cas échéant, dès modification du contrat ou de la commande et, en tout état de cause, avant la fin du mois suivant celui de l’achèvement de ces travaux. » ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les cinq alinéas suivants :
« 8° Au a du 2 de l’article 410, après les mots : « les déclarations » sont insérés les mots : « ou les registres prévus par le II de l’article 265 Bbis » ;
« 9° Après l’article 411, il est inséré un article 411bis ainsi rédigé :
« Art. 411bis. – Le fait d’avoir obtenu, de manière indue, le remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu. » ;
« 10° Après l’article 416bis B, il est inséré un article 416bis C ainsi rédigé :
« Art. 416bis C. – Est passible d’une amende de 10 000 €, le fait de ne pas tenir le registre des travaux prévu au II de l’article 265 Bbis. » ;
IV. – En conséquence, après le mot :
« est »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 47 :
« ainsi modifié : » ;
V. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le remboursement prévu au premier alinéa s’applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie. » ;
« 2° Le dernier alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces services peuvent solliciter auprès du demandeur ou de tout donneur d’ordre communication d’une copie des registres prévus par le II de l’article 265 Bbis du code des douanes. » ;
« 3° Il est complété par un D et un E ainsi rédigés :
VI. – En conséquence, après l’alinéa 53, insérer les cinq alinéas suivants :
« E. – Le présent E est applicable aux infractions suivantes :
« 1° Celle prévue par le 1 de l’article 410 du code des douanes, en tant qu’il réprime l’utilisation d’un carburant comportant un colorant ou un agent traceur mentionné au deuxième alinéa du 1 de l’article 265 B du même code pour des usages non autorisés ;
« 2° Celle prévue au a du 2 du même article 410, en tant qu’elle se rapporte aux registres prévus par le II de l’article 265 Bbis du même code ;
« 3° Celle prévue à l’article 416bis C dudit code.
« Aux fins de la recherche et de la constatation de ces infractions, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale habilités à cet effet disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation qui leur sont propres, du droit d’accès aux lieux et locaux prévu à l’article 63ter du code des douanes ainsi que du droit de prélèvement prévu par l’article 67quinquies B du même code. Ils peuvent également immobiliser les véhicules en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route. » ;
VII. – En conséquence, au III de l’alinéa 56 :
1° Après le onzième alinéa du A, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis Au 2° du I de l’article 265 Bbis et à l’article 411bis, les mots : « remboursement agricole mentionné au A » sont remplacés par les mots : « tarif réduit mentionné au D » ;
2° Compléter le B par les trois alinéas suivants :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels l’utilisation pour de tels travaux est réputée ne pas être remplie. » ;
« 4° Le 1° du E est ainsi rédigé :
« 1° Celles prévues par le 1 de l’article 410 et le 6° de l’article 427 du code des douanes, en tant qu’ils répriment l’utilisation irrégulière d’un carburant coloré et tracé conformément aux 1 et 1bis de l’article 265 B du même code ; »
Le présent amendement a pour objet de renforcer le contrôle, administratif et sur le terrain, des conditions d’utilisation du gazole non routier à des fins non agricoles afin de lutter contre la fraude fiscale et la concurrence déloyale résultant de l’utilisation du tarif agricole de TICPE dans le secteur des travaux publics.
Si les , bénéficiaires du remboursement agricole dans le cadre de la diversification de leurs activités, peuvent réaliser des travaux publics et du bâtiment en concurrence avec les acteurs du secteur du BTP, le recours, pour la réalisation de ces travaux, aux avantages fiscaux spécifiques aux travaux agricoles et forestiers est strictement interdit. En particulier, les quantités de gazole non routier utilisées par les bénéficiaires du remboursement agricole pour la réalisation de travaux publics doivent être exclues des demandes de remboursement qu’ils effectuent au titre de leurs activités agricoles.
La suppression progressive de la dépense fiscale afférente au gazole non routier accroît la différence de fiscalité entre le gazole du BTP et le gazole agricole. Dans ce contexte, compte tenu des impératifs d’équité fiscale et de maintien de l’ordre public économique, le présent amendement a pour objet de renforcer le contrôle de ces avantages. À cette fin, il prévoit une série de mesures concrètes à mettre en œuvre à partir du 1er juillet 2020 :
- mise en place d’un carburant avec une nouvelle couleur spéciale BTP non routier afin de sécuriser l’application de remboursement agricole de TICPE.
- exclusion expresse du gazole utilisé pour des travaux non agricoles et forestiers de la procédure de remboursement, avec établissement d’une liste d’engins et matériels de BTP réputés non éligibles en raison de leur nature non agricole, indépendamment de l’activité principale du propriétaire ou de l’utilisateur, définie par arrêté. Ces engins et matériels recourront au gazole spécialement coloré mentionné au point précédent;
- obligation, pour l’ensemble des donneurs d’ordre et les bénéficiaires du remboursement agricole, de tenir un registre des travaux relevant du secteur du BTP réalisés par des entreprises du secteur agricole. Les registres tenus par les entreprises du secteur agricole pourront être exigés lors des demandes de remboursement et les services de l’administration pourront également demander aux donneurs leurs propres registres à des fins de recoupement ;
- la tenue à jour de ces registres pourra être contrôlée au quotidien sur les chantiers par les agents des douanes, mais également la police nationale et la gendarmerie nationale, que l’amendement habilite spécialement à cette fin. Il en sera de même concernant le contrôle de la nouvelle obligation de coloration ;
- la non tenue des registres sera sanctionnée comme un délit douanier de troisième classe (10 000 € d’amende) et les erreurs ou inexactitudes comme une contravention douanière de première classe (entre 300 € et 3000 € par infraction) ;
- le dépôt frauduleux d’une demande de remboursement sur des quantités non éligibles sera sanctionné d’une contravention douanière de deuxième classe (pénalités fiscales égales à un montant compris entre 100 % et 200 % du montant de taxe éludé).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.