Publié le 16 décembre 2019 par : M. Charles de Courson.
Supprimer l’alinéa 63.
L’Assemblée nationale a inséré en première lecture, sur proposition du Gouvernement, un 4° dans le II du présent article 27, qui tend à indexer sur l’inflation le montant de la taxe d’aménagement du territoire (TAT), prévue par l’article 302bis ZB du code général des impôts.
Cette taxe est due par les concessionnaires d’autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Son produit est reversé :
- en premier lieu au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », dans la limite d’un montant fixé par le IV de l’article 65 de la loi de finances initiale pour 2011 à un montant de 117,2 millions d’euros. L’article 32 du présent projet de loi de finances propose de faire passer ce montant à 70,0 millions d’euros ;
- en second lieu à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), dans la limite d’un plafond fixé à 528,3 millions d’euros en 2019. Le présent article 27 relève ce plafond à 557,3 millions d’euros. L’AFITF reçoit également une autre recette provenant des sociétés concessionnaires d’autoroute, à savoir une contribution volontaire exceptionnelle instituée par le protocole d’avril 2015 signé entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes.
Par ailleurs, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de cette taxe pour frais d’assiette et de recouvrement, en application de l’article 1647 du code général des impôts.
Or, il existe un risque juridique du fait de certaines clauses que comportent certains contrats de concessions. En effet, suite à la modification de ces contrats intervenus en août 2015 conformément aux stipulations du protocole précité, les articles 32 de ces contrats précisent :
« En cas de modification, de création ou de suppression, après l’entrée en vigueur du [présent] avenant, d’impôt, de taxe ou de redevance, y compris non fiscale, spécifiques aux sociétés concessionnaires d’autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l’une ou de l’autre, pour examiner si cette modification, création ou suppression est de nature à dégrader ou améliorer l’équilibre économique et financier de la concession, tel qu’il existait préalablement à la création, modification ou suppression dudit impôt, taxe ou redevance. Dans l’affirmative, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures de compensation, notamment tarifaires, à prendre en vue d’assurer, dans le respect du service public, des conditions économiques et financières ni détériorées ni améliorées. »
Il est donc proposé de supprimer cette disposition qui n’atteint pas son objectif.
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