Publié le 13 février 2020 par : M. Hetzel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour faciliter sa mise en œuvre, les enseignements de langue régionale au lycée et dans le cadre du baccalauréat constituent une spécialité à part entière, dotée d’un coefficient attractif. »
Il convient de mieux tenir compte des langues régionales dans l’organisation des matières d’enseignement du lycée et dans l’organisation des épreuves du baccalauréat.
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