Publié le 11 février 2020 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock, Mme Racon-Bouzon, M. Sorre, M. Testé, M. Simian, Mme Chapelier, M. Kerlogot, M. Perea.
La dernière phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code l’éducation est ainsi rédigée :
« Ils préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones, en particulier dans les académies d’outre-mer. »
A la différence de l’Hexagone, les langues régionales en Outre-mer demeurent des langues vernaculaires. A titre d’exemple, le créole est la langue de communication privilégiée dans 70 % des familles réunionnaises. A Mayotte, le shimaoré est parlé par 71 % de la population, et le shibushi, variante du malgache sakalave, minoritaire par 22 % des mahorais.
Par conséquent, pour un important nombre d’ultramarins, l’apprentissage de la lecture s’accompagne de l’apprentissage de la langue française.
L’article L. 312‑11 prévoit que les enseignants des premiers et seconds degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu’ils en tirent profit pour leurs enseignements.Toutefois, l’application de cette disposition se heurte aujourd’hui au déficit de formation des enseignants à des pédagogiques spécifiques et adaptées.
Considérant que les concours d’enseignement du second degré ont un recrutement national et qu’une forte proportion d’enseignants hexagonaux est amenée à enseigner dans les territoires d’Outre-mer sans aucune connaissance des cultures et langues locales, le présent amendement propose d’élargir l’objectif de formation mentionné à la dernière phrase de l’alinéa 9 de l’article 721‑2 du code l’éducation pour encourager les INSPE situés dans l’Hexagone à proposer des modules de formation initiale préparant les futurs enseignants à exercer en Outre-mer. L’enseignant n’est pas tenu d’apprendre le créole, le shimahorai ou l’aluku, mais il serait préparé à reconnaître dans les erreurs de ses élèves celles liées à la dimension de transposition linguistique.
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