Protection patrimoniale et promotion des langues régionales — Texte n° 2654

Amendement N° 77 (Rejeté)

Publié le 12 février 2020 par : M. Molac.

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Texte de loi N° 2654

Article 6 (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 151‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 151‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑4‑2. – Sans préjudice des articles L. 151‑4, L. 442‑16 et L. 442‑17, les établissements d’enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des départements ou des régions, des locaux et une subvention d’investissement, s’ils :
« 1° Dispensent un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale ;
« 2° Garantissent l’égal accès des élèves souhaitant suivre leur enseignement ;
« 3° Dispensent un enseignement gratuit ;
« 4° Dispensent un enseignement soumis au contrôle de l’État, qui respecte les programmes nationaux et le principe de laïcité ;
« 5° Dispensent un enseignement qui respecte les schémas prévisionnels de formation des collèges et des lycées.
« L’attribution d’une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissements d’enseignements privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d’enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers. »

Exposé sommaire :

Cet article a été rejeté sans débat en commission.

Il vise à introduire une dérogation au principe d’interdiction de financement des dépenses d’investissement des établissements du second degré privés par les collectivités publiques, en faveur de l’enseignement bilingue en français et en langue régionale. En effet, la mention des langues régionales à l’article 75‑1 de la Constitution confère à la préservation des langues régionales le caractère d’un objectif à valeur constitutionnelle, et que la délivrance d’un enseignement bilingue qui constitue l’une des conditions fondamentales de la survie de ces langues, est un objectif d’intérêt général justifiant un traitement différencié des établissements qui le dispensent.

Un tel financement serait possible à certaines conditions, et ne remettrait pas en cause les subventions d’investissements dont peuvent bénéficier certains établissements d’enseignement privés, , sous la forme d’une contribution inférieure au dixième des dépenses annuelles de l’établissement, comme permis par l’article L. 151‑4 du code de l’éducation, sous la forme d’une contribution à l’acquisition d’équipements informatiques, comme prévu à l’article L. 442‑16, ou sous celle de garanties d’emprunts, comme le permet l’article L. 442‑17 du même code.

Pour assurer le respect du principe d’égalité, il est précisé que l’attribution d’une subvention ou de locaux ne doit pas aboutir à ce que les établissement d’enseignement privés bénéficiant de ces aides se trouvent dans une situation plus favorable que les établissements publics d’enseignement compte tenu des charges et des obligations particulières qui incombent à ces derniers, comme l’a requis le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93‑329 DC du 13 janvier 1994.

De fait, cette décision n’excluait nullement la possibilité que le législateur accorde aux collectivités territoriales la faculté de délivrer des subventions d’investissement aux établissements d’enseignement privés, mais exigeait seulement que cette faculté soit suffisamment encadrée, qu’elle n’introduise pas de traitements différents que si ceux-ci sont motivés par des objectifs d’intérêt général et qu’elle n’aboutisse pas à placer des établissements publics dans une situation moins favorable que celles des bénéficiaires des subventions.

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