Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Louwagie, M. Nury, Mme Meunier, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Forissier, M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Kuster.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« représentative ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :
« vérifie »,
insérer les mots :
« sur la base des déclarations desdits membres ».
III. – En conséquence, à ladite phrase, après la première occurrence du mot :
« professionnelles »,
insérer les mots :
« mentionnées aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 ».
IV. – En conséquence, à la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« assure une mission ».
V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 31, supprimer le mot :
« représentative ».
VI. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :
« vérifie »,
insérer les mots :
« sur la base des déclarations desdits membres ».
VII. – En conséquence, à ladite phrase, après la première occurrence du mot :
« professionnelles »,
insérer les mots :
« mentionnées à l’article L. 519‑3‑3 ».
VIII. – En conséquence, à la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« assure une mission ».
La proposition de rédaction du nouvel article L513-3 du Code des assurances met à la charge des associations professionnelles une obligation de vérifier les conditions d’accès et d’exercice de l’activité de ses membres ainsi que leur respect des exigences professionnelles.
La rédaction actuelle de la dernière phrase de l’alinéa 4 tend à retenir une interprétation extensive de la notion d’exigences professionnelles et ainsi considérer qu’elle englobe l’ensemble des exigences applicables à la profession, qu’elles soient d’origine législative ou réglementaire (devoir d’information et de conseil, pratiques commerciales), ou issues de la doctrine des autorités de supervision et de contrôle.
Cela contreviendrait expressément aux dispositions des articles 12, 3 et 10 de la Directive distribution d’assurance (DDA) qui :
* autorisent les Etats européens à déléguer à des associations professionnelles le contrôle des conditions d’accès à la profession (capacité professionnelle, honorabilité, assurances responsabilité civile professionnelle, garantie financière et formation continue). La présente proposition de loi s’inscrit d’ailleurs dans cette démarche ;
* interdisent de déléguer tout autre contrôle (notamment le respect des autres obligations pesant sur les intermédiaires d’assurance : obligation d’information et de conseil, fourniture des informations précontractuelles…) à des associations professionnelles et le réservent expressément et exclusivement aux autorités nationales compétentes (ACPR).
Afin de lever toute ambiguïté qui inscrirait potentiellement la présente proposition de loi en violation de la Directive sur la distribution d’assurance, il est proposé de compléter l’alinéa comme suggéré afin de cantonner les exigences professionnelles aux seules conditions de capacité professionnelle, de formation continue et d’honorabilité comme l’indique le titre de la section II du chapitre Ier du Titre Ier du Livre V du Code des assurances.
Il est également proposé de modifier l’alinéa 31 relatif aux courtiers en opérations de banque et services de paiement et leurs mandataires dans les mêmes termes.
Enfin, il est proposé de prendre acte des propos de la rapporteure de la proposition de loi en séance de la commission des finances que les vérifications seront réalisées sur la base des seules déclarations des membres des associations.
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