Publié le 20 janvier 2020 par : Mme Lorho, Mme Ménard.
Supprimer l’alinéa 9.
Outre le caractère extravagant du quantum de la peine, il apparaît que celle-ci est également juridiquement contestable. Ce dispositif s’inspire, à la limite du copié-collé, de la loi NetzDG entrée en application le 1er janvier 2018 en Allemagne. Mais la France n’est pas l’Allemagne. Si le Conseil d’État a considéré que le « plafond de la sanction, fixé à 4 % du chiffre d’affaire mondial, n’appelle pas de réserves, » la légalité de ce système de sanction est douteuses à plusieurs égards. Le comportement répréhensible donnant lieu ici à la sanction financière n’est corrélé ni à un quelconque intérêt ou avantage économique dont l’opérateur pourrait bénéficier, ni à une perturbation du marché en cause. La mise en place d’un plafond de sanctions financières proportionnées au chiffre d’affaire n’est aucunement rationnellement liée à l’infraction poursuivie. De plus cette proposition de loi est une initiative nationale qui ne fait aucunement l’objet d’un mécanisme européen d’articulation des compétences et de coordination entre les diverses autorités nationales. Retenir un plafond de sanction qui soit calculé sur le chiffre d’affaire annuel mondial total est de nature à affecté le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise dans les autres États membres de l’Union ce qui pose un réel problème en matière de droit de l’Union européenne. Par ailleurs le Conseil constitutionnel a déjà censuré plusieurs dispositifs de sanctions financières dont le plafond était calculé en pourcentage du chiffre d’affaires dès lors qu’il n’y avait pas de lien rationnel entre le comportement prohibé et les modalités de calcul du plafond de l’amende envisagée. L’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen prévoit que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ce qui implique pour le Conseil constitutionnel de « s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue ». Il a ainsi considéré dans une de ses décisions où « le maximum de la peine (était) établi en proportion du chiffre d’affaires de la personne morale prévenue ou accusée » que « le législateur a retenu un critère de fixation du montant maximum de la peine encourue qui ne dépend pas du lien entre l’infraction à laquelle il s’applique et le chiffre d’affaires et (que cela) est susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction constatée. » (Décision n° 2013‑679 du 4 décembre 2013). Le montant de cette amende n’est dans ce texte justifié par aucun élément de calcul. Ce dispositif présente de nombreux risques juridiques. Il doit donc être supprimé.
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